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10/07/2003 | FRANCE | N°01-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie tel que modifié par la délibération n° 273 du 22 octobre 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 18 décembre 2000, ordonné la suspension des effets de la lettre de rupture du contrat de location-gérance conclu entre la société Total Pacifique et l

a société GJL jusqu'à décision du juge du fond et, par ordonnance du 18 janvier 2001, as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie tel que modifié par la délibération n° 273 du 22 octobre 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 18 décembre 2000, ordonné la suspension des effets de la lettre de rupture du contrat de location-gérance conclu entre la société Total Pacifique et la société GJL jusqu'à décision du juge du fond et, par ordonnance du 18 janvier 2001, assorti cette décision d'une astreinte ; que la société Total Pacifique a relevé appel de ces deux ordonnances ;

Attendu que pour infirmer la décision ayant fixé l'astreinte, la cour d'appel a énoncé que le président du tribunal de première instance de Nouméa avait seul compétence pour statuer sur la difficulté d'exécution soulevée par la société GJL dans sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal mixte de commerce était compétent pour assortir d'une astreinte sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en raison de la réformation de l'ordonnance du 18 décembre 2000, la demande de fixation d'une astreinte n'a plus d'objet ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société GJL aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Total Pacifique aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes de la société GJL et M. X..., d'une part, de la société Total Pacifique, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14739
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Demande tendant à obtenir le prononcé d'une astreinte assortissant une précédente décision - Compétence.


Références :

Décret du 07 avril 1928 art. 40-4 (réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14739
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