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10/07/2003 | FRANCE | N°01-14309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2001), que, par jugement d'un tribunal de commerce du 30 juin 1987, M. De X... a été condamné à payer à la société Comptoir parisien des matériaux (la société) une certaine somme ; qu'il a exercé, à l'encontre de ce jugement, un recours en révision déclaré irrecevable par arrêt du 22 octobre 1991 ; que M. De X... a assigné la société devant un tribunal de grande instance, sur le fo

ndement de l'article 1382 du Code civil ; que, par jugement du 15 décembre 1998, ce Tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2001), que, par jugement d'un tribunal de commerce du 30 juin 1987, M. De X... a été condamné à payer à la société Comptoir parisien des matériaux (la société) une certaine somme ; qu'il a exercé, à l'encontre de ce jugement, un recours en révision déclaré irrecevable par arrêt du 22 octobre 1991 ; que M. De X... a assigné la société devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, par jugement du 15 décembre 1998, ce Tribunal a déclaré la société responsable des fautes commises à l'encontre de M. De X... par le préposé de cette société et a condamné cette dernière à payer à celui-ci différentes sommes en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer sur l'action dont il est saisi et ne peut pas lui en substituer une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie d'une action en responsabilité tendant à obtenir des dommages-intérêts et non d'une action en révision ; qu'en se considérant cependant comme saisie d'un nouveau recours en révision, qu'elle n'aurait d'ailleurs pas pu trancher sans que la cause soit communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour que l'exception de chose jugée puisse être accueillie, en ce qui concerne l'identité de l'objet, il ne suffit pas que la même chose matérielle soit en litige, mais il faut encore que le même droit soit réclamé sur la même chose ; que l'autorité de la chose jugée sur la question du paiement de factures ne pouvait être opposée à une demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant au surplus supérieur et que la cour d'appel, si elle avait entendu l'opposer, aurait violé l'article 1351 du Code civil ;

3 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision visée ; que l'autorité de la chose jugée le 30 juin 1987 par le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement d'une obligation contractuelle ne pouvait être opposée à M. De X... qui sollicitait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, invoquant une faute de M. Y..., président-directeur général de la société ; que la cour d'appel, si elle avait entendu l'opposer, aurait violé l'article 1350 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant, ainsi que le lui demandait l'appelant, que M. De X..., qui avait disposé de tous les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits à l'appui de son recours en révision, n'est pas fondé à engager une nouvelle demande pour la même cause ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que, sous couvert d'un fondement juridique différent, la demande dont elle était saisie ne tendait pas aux mêmes fins que le recours en révision rejeté par un précédent arrêt devenu définitif, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. De X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14309
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14309
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