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10/07/2003 | FRANCE | N°01-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2001), que dans le litige l'opposant à la Société générale, M. Pierre X... a soutenu que l'instance était périmée ; que le Tribunal ayant rejeté l'incident et statué au fond, M. X... a relevé appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'une communication de pièces ne peut avoir un effet interruptif du délai de la

péremption d'instance que dans l'instance dans laquelle elle intervient sauf lien de dépendance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2001), que dans le litige l'opposant à la Société générale, M. Pierre X... a soutenu que l'instance était périmée ; que le Tribunal ayant rejeté l'incident et statué au fond, M. X... a relevé appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'une communication de pièces ne peut avoir un effet interruptif du délai de la péremption d'instance que dans l'instance dans laquelle elle intervient sauf lien de dépendance direct et nécessaire avec une autre instance ; qu'ainsi en considérant que la communication d'une pièce sans référence à laquelle des deux instances concernant MM. Pierre et Jean-Claude X... elle se rapportait, avait interrompu le délai de péremption de ces deux instances, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un acte de procédure ne peut interrompre le délai de péremption de l'instance que s'il est régulier en la forme ; que selon l'article 815, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la communication de pièces n'est valablement attestée que par la signature de l'avocat destinataire ; qu'en considérant qu'une lettre de l'avocat de MM. X... transmettant une pièce, à l'avocat de la Banque qui ne comportait pas la signature de ce dernier avait interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 386 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la pièce communiquée concernait, tant M. Jean-Claude X... , que son frère, Pierre qui avait le même conseil et avait été assigné et condamné dans les mêmes conditions, la cour d'appel en a nécessairement déduit que la communication concernait les deux instances ;

Et attendu que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14276
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14276
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