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10/07/2003 | FRANCE | N°01-14201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ardon Saintes, M. X..., la société Relais de Saintonge et la société Bernard Menet (les concessionnaires) ont assigné la société Trabisco devant un tribunal de commerce pour qu'il lui soit interdit de poursuivre son activité de revendeu

r indépendant ; que le Tribunal ayant, par jugement du 3 novembre 1994, saisi la Cour de justi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ardon Saintes, M. X..., la société Relais de Saintonge et la société Bernard Menet (les concessionnaires) ont assigné la société Trabisco devant un tribunal de commerce pour qu'il lui soit interdit de poursuivre son activité de revendeur indépendant ; que le Tribunal ayant, par jugement du 3 novembre 1994, saisi la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, un arrêt a confirmé l'ordonnance d'un premier président autorisant l'appel immédiat de ce jugement ; que cette décision a été cassée par arrêt du 21 mai 1996, suivi d'un autre arrêt de la Cour de Cassation disant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel le 27 juin 1995, annulé par voie de conséquence ; que le premier président désigné comme juge de renvoi ayant refusé d'autoriser l'appel du jugement du 3 novembre 1999, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce qui a condamné les concessionnaires à payer diverses sommes à la société Trabisco, notamment une certaine somme au titre des frais de justice auxquels les demandeurs l'avaient entraînée antérieurement et une autre somme en remboursement de ses frais non répétibles de première instance ;

Attendu que, pour réformer le jugement et rejeter la demande de la société Trabisco en remboursement des frais de procédure qu'elle avait exposés dans les instances antérieures, l'arrêt retient que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile offre la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante les frais compris dans les dépens et qu'il appartenait à cette société de solliciter de chaque juridiction, à chaque stade de la procédure, l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sans qu'une somme complémentaire puisse lui être allouée pour les procédures antérieures terminées par le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Trabisco avait conclu à la confirmation d'une condamnation à dommages-intérêts fondée sur la faute des concessionnaires, sans recours à l'équité, en réparation du préjudice qu'elle avait supporté en raison des procédures antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Trabisco ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14201
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen relatif aux conditions dans lesquelles doivent être indemnisées, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de précédentes procédures.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14201
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