AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort mentionne que l'affaire a été plaidée le 4 décembre 1997 devant M. Reynaud, président, Mme Z... et M. Thiers, juges, puis qu'après prolongation du délibéré il a été statué, le 31 mai 2001, sous la présidence de M. Reynaud, Mme Z... et Mme Y..., siégeant en qualité d'assesseurs ;
Attendu que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme Y... ait participé valablement au délibéré ;
D'où il suit que le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.