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10/07/2003 | FRANCE | N°01-14059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré ;

Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort mentionne que l'affaire a été plaidée le 4 décembre 1997 devant M. Reynaud, président, Mme Z... et M. Thiers, juges, puis qu'après prolongation du délibéré il a été statué,

le 31 mai 2001, sous la présidence de M. Reynaud, Mme Z... et Mme Y..., siégeant en qualité d'assess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré ;

Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort mentionne que l'affaire a été plaidée le 4 décembre 1997 devant M. Reynaud, président, Mme Z... et M. Thiers, juges, puis qu'après prolongation du délibéré il a été statué, le 31 mai 2001, sous la présidence de M. Reynaud, Mme Z... et Mme Y..., siégeant en qualité d'assesseurs ;

Attendu que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme Y... ait participé valablement au délibéré ;

D'où il suit que le jugement est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14059
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Validité - Condition - Assistance des mêmes magistrats aux débats et au délibéré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 447 et 458

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, dans l'affaire, 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14059
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