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10/07/2003 | FRANCE | N°01-02683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-02683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2000) que, par convention datée du 2 janvier 1991, mais signée courant février 1991, la société civile immobilière Le Vialbe (la SCI) a donné à bail à l'association Les Cavaliers du Moulin de Méric (l'association) un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d'un an renouvelable moyennant paiement d'un loyer de 66 000 francs la première année ; qu'en raison de disse

nsions entre la SCI et l'association et des difficultés financières rencontrées pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2000) que, par convention datée du 2 janvier 1991, mais signée courant février 1991, la société civile immobilière Le Vialbe (la SCI) a donné à bail à l'association Les Cavaliers du Moulin de Méric (l'association) un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d'un an renouvelable moyennant paiement d'un loyer de 66 000 francs la première année ; qu'en raison de dissensions entre la SCI et l'association et des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la SCI a récupéré les lieux loués le 15 mars 1991 sans donner de préavis et sans percevoir son loyer ; que le 8 avril 1991, M. X..., président de l'association, a déclaré la dissolution de celle-ci ;

qu'estimant que M. X... avait usé de manoeuvres dolosives à son encontre tant à la signature du bail que lors de la dissolution de l'association pour tenter d'échapper aux conséquences financières de l'exécution du bail, la SCI l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de bail conclu entre la SCI Le Vialbe et l'ACMM a été signé le "2 janvier 1991" par M. X..., qui "a été désigné comme président de l'ACMM à compter du 5 février 1991" ; que, par suite, la SCI Le Vialbe devait être regardée comme ayant rapporté la preuve de la faute commise par M. X... en ayant signé le bail en la fausse qualité de l'association ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants tirés, d'une part, des écritures de première instance de la SCI Le Vialbe qui avait entendu signifier qu'en se présentant comme le président de l'association, l'intéressé avait agi en qualité de mandataire apparent de celle-ci et, d'autre part, de l'attestation d'un tiers faisant état d'une signature courant février, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à déclarer que "la SCI Le Vialbe ne rapporte pas la preuve que la situation de l'ACMM permettait d'envisager une situation financière positive lors de la dissolution ou dans les mois suivants" quand il incombait à M. X... d'établir que la dissolution de l'association et l'inexécution corrélative de ses obligations de preneur à bail auraient été justifiées par une raison financière péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'au surplus, en déclarant ce qui précède, sans autre motivation et , notamment, sans répondre aux conclusions de la SCI Le Vialbe faisant valoir qu'outre une "situation financière" et un "budget prévisionnel" positifs à la fin de l'année 1990, l'association avait bénéficié dès le début de l'année 1991 d'une remise "gracieuse des matériels d'exploitation et de ceux nécessaires à la pratique de l'équitation venant de la SHMVH", ainsi que d'une "subvention de 100 000 francs" du "Conseil général", qui était "quasiment acquise", et que "cette situation financière était parfaitement saine", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le bail a été signé en février 1991 à une époque à laquelle M. X... était devenu président de l'association et que la preuve n'était pas apportée que la situation de l'association permettait d'envisager une situation financière lors de sa dissolution ou dans les mois suivants ;

Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Vialbe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Vialbe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02683
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-02683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02683
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