La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°99-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 99-20399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 10 mars 1992, la société anonyme Cetelem a consenti à Mme X... un prêt personnel de 40 000 francs ; que celle-ci en ayant cessé le remboursement aux échéances convenues, la société l'a assignée le 16 avril 1996 en paiement du principal et des intérêts ;

qu'après avoir relevé d'office le 19 juillet 1996 le moyen fondé sur les irrégularités de l'offre préalable, le tribunal d'instance de Périgueux a, par

jugement réputé contradictoire du 24 janvier 1997, rejeté la fin de non-recevoir oppos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 10 mars 1992, la société anonyme Cetelem a consenti à Mme X... un prêt personnel de 40 000 francs ; que celle-ci en ayant cessé le remboursement aux échéances convenues, la société l'a assignée le 16 avril 1996 en paiement du principal et des intérêts ;

qu'après avoir relevé d'office le 19 juillet 1996 le moyen fondé sur les irrégularités de l'offre préalable, le tribunal d'instance de Périgueux a, par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 1997, rejeté la fin de non-recevoir opposée par le prêteur qui invoquait la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, puis a déclaré la société Cetelem déchue de son droit aux intérêts, et a condamné Mme X... à rembourser seulement le principal emprunté ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur en cas d'irrégularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que pour déclarer inopérant le moyen tiré de la forclusion opposée par la société Cetelem, l'arrêt attaqué énonce que la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l'inobservation des règles d'ordre public édictées par les articles L. 311-8 à 13 dudit Code constitue une sanction civile applicable de plein droit au prêteur dès l'instant où le contrat a été formé et qu'il appartient à celui-ci de prouver que la stipulation d'intérêts a été convenu en respectant toutes les formalités légales ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit alors qu'à la date du 19 juillet 1996, à laquelle le juge du fond a relevé d'office ce moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, les juges du fond, devant lesquels Mme X... n'avait pas comparu, ont retenu d'office que l'offre préalable acceptée par l'emprunteur n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le moyen de forclusion opposé par la société Cetelem et prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 13 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20399
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 13 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°99-20399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award