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09/07/2003 | FRANCE | N°99-15369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 99-15369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ;

Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention susvisée s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'in

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ;

Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention susvisée s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de l' Union de crédit pour le bâtiment (UCB) en 1989 un prêt immobilier de 670 000 francs ; que faisant valoir que l'offre de prêt n'avait pas respecté les exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 qui imposent d'annexer l'échéancier des amortissements, ils ont assigné la banque pour demander la déchéance des intérêts ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fait droit à leur demande ;

Attendu que pour écarter comme contraires à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, à certaines conditions, les offres émises avant le 31 décembre 1994, la cour d'appel énonce que l'application de la loi du 12 avril 1996 aux instances en cours a porté atteinte au principe de l'égalité des droits et à l'exigence d'un procès équitable prévus à l'article 6 de la convention européenne sus-visée en ce qu'elle est venue modifier une donnée fondamentale du litige au détriment d'une des parties ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à entraîner, par l'importance de ses conséquences sur les établissements de crédit, des risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire dans son ensemble et, partant, pour l'activité économique générale, la cour d'appel a violé les textes sus-visés, le premier, par fausse application et le second, par refus d'application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige du chef des intérêts en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Union de crédit pour le bâtiment n'est pas déchue du droit à percevoir les intérêts sur le prêt immobilier souscrit par les époux X... ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15369
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Lois - Intervention du législateur - Motivation - Impérieux motifs d'intérêt général - Cas - Aménagement d'une jurisprudence nouvelle de nature à occasionner des risques pour l'équilibre du système bancaire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 87-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre - section B), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°99-15369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.15369
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