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09/07/2003 | FRANCE | N°99-15213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 99-15213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un crédit immobilier de 420 000 francs par acte authentique du 29 juin 1990 faisant suite à une offre de prêt acceptée le 8 juin 1990 ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances en 1993, l'UCB leur a fait délivrer un commandement de payer le 22 juin 1993 ; que pour s'opposer à la procédure de saisie-immobilière, les époux X... ont soulevé la nullité du prêt sur le fondeme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un crédit immobilier de 420 000 francs par acte authentique du 29 juin 1990 faisant suite à une offre de prêt acceptée le 8 juin 1990 ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances en 1993, l'UCB leur a fait délivrer un commandement de payer le 22 juin 1993 ; que pour s'opposer à la procédure de saisie-immobilière, les époux X... ont soulevé la nullité du prêt sur le fondement des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation, en prétendant que l'offre de prêt était irrégulière pour ne pas mentionner l'échéancier des amortissements et pour ne pas inclure les frais de notaire dans le calcul du TEG ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1999) a rejeté leur contestation et a ordonné la continuation des poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant application des dispositions de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, ayant pour objet de valider a posteriori les offres de prêt ne comportant pas de tableau d'amortissement conforme à l'article L. 312-8 du Code de la consommation, alors qu'elles ne pouvaient être appliquées à leur litige dès lors que cette loi, promulguée en cours de procédure, caractérisait une ingérence illégitime du pouvoir législatif dans le dénouement d'un procès ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention susvisée s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre, par son ampleur et ses répercussions sur le système bancaire, l'équilibre financier de l'ensemble des établissements de crédit ; que, dès lors, en faisant application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 au présent litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la simple lecture de l'offre de prêt consentie par l'UCB aux époux X... et émise le 8 juin 1990 démontrait que celle-ci comportait bien les mentions requises par la loi pour les réputer régulières ; qu'enfin, il résultait de ses constatations que, même si les honoraires des notaires sont tarifés, il subsistait une incertitude sur le coût total de la prise en charge des garanties de sorte que la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'UCB ne pouvait connaître avec précision ce montant et que, c'est sans violer les dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation, que cette banque a mentionné, dans l'offre de prêt, un TEG "hors frais notarié", dont il a cependant précisé l'incidence dans l'acte ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer à l'UCB la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15213
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) LOIS ET REGLEMENTS - Lois et règlements - Lois - Principe de prééminence du droit et notion de procès équitable consacré par la Convention des droits de l'homme - Effet - Opposition à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice - Exception - Impérieux motifs d'intérêt général - Cas d'application - Article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 en matière bancaire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 87-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°99-15213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.15213
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