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09/07/2003 | FRANCE | N°02-70140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-70140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Quérénaing fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2002, 02/39), qui fixe les indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit, d'une parcelle leur appartenant, de retenir le caractère dolosif du classement de cette parcelle au plan d'occupation des sols, alors, selon le moyen, que l'intention dolosive de l'expropriant est caractérisée lorsque la fin recherchée est d'obtenir une ces

sion des biens expropriés à un moindre prix et suppose ainsi que l'institution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Quérénaing fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2002, 02/39), qui fixe les indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit, d'une parcelle leur appartenant, de retenir le caractère dolosif du classement de cette parcelle au plan d'occupation des sols, alors, selon le moyen, que l'intention dolosive de l'expropriant est caractérisée lorsque la fin recherchée est d'obtenir une cession des biens expropriés à un moindre prix et suppose ainsi que l'institution des servitudes et des restrictions administratives en cause ait pu avoir pour objet ou pour effet une baisse de la valeur des biens expropriés, ce qui ne peut être le cas si, en toute hypothèse, les terrains expropriés ont toujours été situés en zone non constructible ; qu'en l'espèce, la commune de Quérénaing avait fait valoir dans son mémoire d'appel que la restriction à l'urbanisation de la zone litigieuse consistant dans l'impossibilité de lotir un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1,5 hectare n'avait pas eu pour objet de faciliter l'expropriation à un moindre coût de cette zone, mais avait seulement pour but de parvenir à la réalisation d'ensembles immobiliers cohérents, pour répondre à des préoccupations d'urbanisme, de sécurité et de salubrité ; que, par ailleurs, elle avait encore fait valoir que cette même restriction n'avait pas pu avoir pour conséquence de modifier dans un sens défavorable à leur propriétaire la valeur des terrains dès lors que ceux-ci avaient été classés par arrêté préfectoral du 26 septembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols partiels en zone agricole NC, puis par délibération du 7 février 1988 en zone naturelle à règlement strict, NA strict, de sorte que la délibération du 28 mars 1997 n'a pu avoir aucune incidence défavorable aux expropriés sur la valeur des terrains, lesquels étaient alors à usage effectif agricole ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la délibération du 28 mars 1997 avait eu une incidence défavorable sur la valeur des terrains, au regard de leur valeur telle qu'elle pouvait être avant cette délibération, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que "les expropriés ne produisent pas le règlement du POS antérieurement à sa dernière modification permettant de constater que les zones NC et NA strict dans lesquelles leur terrain se trouvait alors situé, étaient désignées comme constructibles même de manière restrictive", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 du Code de l'expropriation et L. 110 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des parcelles expropriées étaient classées en 1983 en zone NC, puis en 1988 en zone NA strict, et à partir du 28 mars 1997, en zone NA permissif destinée à l'urbanisation sous forme de lotissement sur un terrain d'une superficie supérieure à 1,5 hectare, que cette zone NA permissif couvrait très exactement le périmètre du projet de lotissement de la commune déclaré d'utilité publique par un premier arrêté préfectoral du 13 octobre 1998, qu'aucune des parcelles se trouvant dans cette zone n'avait une superficie égale ou supérieure à 1,5 hectare, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la restriction à l'urbanisation consistant dans l'impossibilité de lotir un terrain d'une superficie inférieure à 1,5 hectare révélait une intention dolosive de la commune, auteur du plan d'occupation des sols et autorité expropriante, cette restriction n'ayant pu avoir pour finalité pour celle-ci, même si elle disposait du droit de gérer l'utilisation de l'espace, que d'acquérir lesdits terrains à un moindre prix puisque la modification de ce plan était contemporaine du projet de lotissement, que la condition d'une superficie supérieure à 1,5 hectare n'était pas nécessaire, en soi, à la réalisation du projet de la commune et qu'aucun terrain se trouvant dans cette zone n'avait une contenance permettant de procéder à un lotissement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Quérénaing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Quérénaing à payer aux consorts X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70140
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive - Appréciation souveraine.

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Révision - Intention dolosive - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive

Une cour d'appel après avoir constaté que l'ensemble des parcelles expropriées étaient classées en 1983 en zone NC, puis en 1988 en zone NA strict, et à partir du 28 mars 1997, en zone NA permissif destinée à l'urbanisation sous forme de lotissement sur un terrain d'une superficie supérieure à 1,5 hectare, que cette zone NA permissif couvrait très exactement le périmètre du projet de lotissement de la commune déclaré d'utilité publique par un premier arrêté préfectoral du 13 octobre 1998, qu'aucune des parcelles se trouvant dans cette zone n'avait une superficie égale ou supérieure à 1,5 hectare a souverainement retenu que la restriction à l'urbanisation consistant dans l'impossibilité de lotir un terrain d'une superficie inférieure à 1,5 hectare révélait une intention dolosive de la commune, auteur du plan d'occupation des sols et autorité expropriante, cette restriction n'ayant pu avoir pour finalité pour celle-ci, même si elle disposait du droit de gérer l'utilisation de l'espace, que d'acquérir lesdits terrains à un moindre prix puisque la modification de ce plan était contemporaine du projet de lotissement, que la condition d'une superficie supérieure à 1,5 hectare n'était pas nécessaire, en soi, à la réalisation du projet de la commune et qu'aucun terrain se trouvant dans cette zone n'avait une contenance permettant de procéder à un lotissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-70140, Bull. civ. 2003 III N° 154 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 154 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70140
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