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09/07/2003 | FRANCE | N°01-42934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 01-42934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1978 par la SNCF en qualité d'agent commercial, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 octobre 1997 ; que par avis des 20 avril et 25 mai 1998, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; que par avis des 12 mai et 6 octobre 1998, le médecin de région interrogé par l'employeur a indiqué que le salarié ne pouvait être admis à l'assurance longue maladie et con

clu qu'il devait être considéré comme définitivement incapable de reprendre un servi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1978 par la SNCF en qualité d'agent commercial, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 octobre 1997 ; que par avis des 20 avril et 25 mai 1998, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; que par avis des 12 mai et 6 octobre 1998, le médecin de région interrogé par l'employeur a indiqué que le salarié ne pouvait être admis à l'assurance longue maladie et conclu qu'il devait être considéré comme définitivement incapable de reprendre un service quelconque à la SNCF ;

qu'au vu de ce dernier rapport, après avoir recueilli l'avis de la Caisse de prévoyance et de la Caisse des retraites, la SNCF a décidé sa mise à la réforme par une décision confirmée le 18 mai 1999, à effet du 1er août 1999, après saisine de la commission médicale et de la commission de réforme sur recours de l'intéressé ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... dans le cadre permanent de la SNCF, alors, selon le moyen, que le chapitre 12 du statut des relations de la SNCF et son personnel prévoit que les agents du cadre permanent peuvent être mis à la réforme lorsqu'ils se révèlent inaptes à poursuivre une activité au sein de la SNCF ; que l'article 12 du RPS 10 B applicable aux agents de la SNCF dispose qu'à l'expiration du 365ème jour d'interruption de service, l'agent non admis à l'assurance longue maladie qui a été maintenu dans les cadres jusqu'à ce moment est mis à la réforme dans les conditions fixées par le règlement PS 10 D ; que l'inaptitude définitive à tout emploi du salarié en arrêt de travail depuis plus d'une année autorise la mise en oeuvre de la procédure de réforme, sans tentative de reclassement ; qu'en décidant que la SNCF avait méconnu son obligation de reclassement pour avoir engagé la procédure de réforme avant d'avoir procédé à des tentatives de reclassement, sans s'expliquer sur l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi du médecin de région préalable à l'engagement de la procédure de réforme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 12 du RPS 10 B et du chapitre 12 du statut des relations entre la SNCF et son personnel ;

Mais attendu que selon le préambule du chapitre 2 du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme, préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositions prévues en matière de reclassement devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes ; qu'il en résulte que l'obligation de reclassement s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin de région ; que la cour d'appel, qui a constaté que la SNCF avait mis directement en oeuvre la procédure de mise à la réforme prévue aux articles 24 et suivants du règlement PS D 10, sans tentative préalable de reclassement, en a exactement déduit que la décision de mise à la réforme était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42934
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS 10 - Mise à la réforme - Conditions - Reclassement préalable - Obligation de l'employeur - Etendue.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue

Selon le préambule du chapitre 2 du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme, préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositions prévues en matière de reclassement devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes. Il en résulte que l'obligation de reclassement s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin de région.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°01-42934, Bull. civ. 2003 V N° 226 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 226 p. 234

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42934
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