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09/07/2003 | FRANCE | N°01-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-17673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-17.673 et n° A 02-12.267 ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Office Généalogique du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme de Y..., M. Z..., Mme A... et de la SCP Courtier Bergeaud dans la procédure n° A 02-12.267 ;

Attendu qu'à la suite du décès de Françoise B..., le notaire chargé de la succession a fait procéder par la société Office généalogique, reprÃ

©sentée par son liquidateur amiable M. X..., à des recherches qui ont permis d'identifier divers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-17.673 et n° A 02-12.267 ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Office Généalogique du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme de Y..., M. Z..., Mme A... et de la SCP Courtier Bergeaud dans la procédure n° A 02-12.267 ;

Attendu qu'à la suite du décès de Françoise B..., le notaire chargé de la succession a fait procéder par la société Office généalogique, représentée par son liquidateur amiable M. X..., à des recherches qui ont permis d'identifier divers héritiers dont Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme de Y... ; que ces derniers ont dénoncé le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé par l'Office généalogique, en contestant les honoraires réclamés par l'office ; qu'assignés en paiement ils ont sollicité la nullité des contrats conclus, selon eux, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001) a annulé le contrat souscrit entre l'Office généalogique et Mme C..., débouté les autres héritiers de leurs demandes, et condamné ces derniers à payer à l'office certaines sommes tout en le déboutant de ses propres demandes dirigées contre Mme C... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.673 tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que M. Z..., Mme A... et Mme de Y... font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation en considérant que les contrats qui leur avaient été adressés par voie postale n'avaient pas été conclus à la suite d'une opération de démarchage à domicile ;

Mais attendu qu'à l'époque où elle a été acceptée en décembre 1994, la proposition d'une prestation de service sous forme d'un contrat de révélation de succession, lorsqu'elle n'a été adressée que par la voie postale à une personne physique, relevait des dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicables par renvoi de l'article L. 121-27 du même Code ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de nullité dont elle était saisie sur le fondement de l'inobservation des règles relatives au démarchage à domicile édictées par l'article L. 121-21 précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° A 02-12.267 formé par M. X..., ès qualités, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :

Attendu d'abord que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche prétendument négligée par la première branche du premier moyen dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme C... avait signé le contrat de révélation de succession litigieux après qu'un représentant de l'office généalogique se fût déplacé à son domicile pour lui fournir des explications sur le contrat qui lui avait été adressé par voie postale, et consentir à cette occasion une réduction du montant de ses honoraires ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

Qu'ensuite, dès lors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, le premier moyen pris en sa seconde branche est inopérant ;

Qu'enfin, l'annulation par la cour d'appel du contrat de démarchage, conclu en violation des dispositions d'ordre public prescrites par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la dispensait d'effectuer la recherche, sans influence sur la solution du litige dont fait état le second moyen, lequel n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à M. X..., ès qualités, d'une part et à Mmes Y..., A... et M. Z..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17673
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Information d'un héritier par la voie postale puis visite à son domicile pour lui expliquer le contrat proposé - Application du texte légal sur le démarchage à domicile.


Références :

Code de la consommation L121-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-17673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17673
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