AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement, 24 avril 2001) rendu en dernier ressort que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont été assignés en payement de charges arriérées par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour une somme de 12 058,89 francs en principal, outre des dommages-intérêts pour un montant de 3 000 francs et une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 058,89 francs au titre des charges impayées au 25 janvier 2001 avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2001 janvier sur la somme de 6 029,46 francs et de l'assignation pour le surplus et la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal retient que les époux X... ont adressé un courrier daté des 9 et 10 avril 2001 par lequel ils expliquent qu'ils ne contestent pas devoir les sommes réclamées au titre des travaux de ravalement, qu'ils avaient déjà réglé les sommes de 8 039,17 francs et 4 186 francs et que le surplus leur était dès lors injustement réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... indiquaient dans leur lettre avoir réglé la totalité de la somme qui leur était réclamée en principal, au moyen de deux chèques de respectivement 8 039,17 francs et 12 058,79 francs mais qu'ils avaient fait opposition au chèque de 4 186 francs établi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre des époux X... des 9 et 10 avril 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 148, rue du faubourg Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;