AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Banque des Antilles françaises a consenti un prêt à M. X..., selon offre préalable en date du 16 septembre 1993 ;
qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a obtenu, sur requête, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a formé opposition ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 2 avril 2001) a rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait relevée au prfit du tribunal de commerce ;
Attendu, d'abord, que le caractère professionnel d'un crédit, qui résulte de sa destination contractuelle, ne peut, contrairement aux affirmations du moyen, se déduire du caractère professionnel du compte utilisé pour son remboursement ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que le prêt stipulait qu'il était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, a, par ce seul motif hors la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'enfin, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elle aurait été dénaturée, la constatation que l'offre préalable satisfait aux exigences du Code de la consommation est suffisante ; que le premier moyen, dénué de tout fondement en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; que le second moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 800 euros à la Banque des Antilles françaises ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.