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09/07/2003 | FRANCE | N°01-14622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-14622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, statuant sur les honoraires dus à la société civile professionnelle d'avocats Moquet-Borde (la SCP) par la société Marina projects investissement (MPI), l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 26 juin 2001) les a fixés à 174 000 francs ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la SCP avait adressé à sa

cliente trois factures d'honoraires faisant ressortir leur fixation selon un taux horair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, statuant sur les honoraires dus à la société civile professionnelle d'avocats Moquet-Borde (la SCP) par la société Marina projects investissement (MPI), l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 26 juin 2001) les a fixés à 174 000 francs ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la SCP avait adressé à sa cliente trois factures d'honoraires faisant ressortir leur fixation selon un taux horaire de 1 345 francs n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sur ce mode de calcul puisque la première facture avait été acquittée sans réserves, le premier président a légalement justifié sa décision de considérer que la société MPI ne saurait sérieusement alléguer un manque d'information à cet égard, peu important le motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen, mais surabondant ;

que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend, en sa dernière branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux, en considération des diligences de l'avocat et de la difficulté de l'affaire ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa deuxième, ne peut être accueilli en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marina international projects aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14622
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-14622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14622
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