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09/07/2003 | FRANCE | N°01-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-13167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la Clinique de la Sauvegarde, les compagnies AXA Assurances et AXA Courtage et la SGEA ;

Attendu que Daniel Z... est décédé le 14 novembre 1993, après avoir subi, le 10 novembre 1993, une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'une tumeur cérébrale, pratiquée par M. A..., neurochirurgien ; que ses ayants droit, estimant que M. A... avait manqué à son de

voir d'information et commis des fautes dans le suivi postopératoire, l'ont ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la Clinique de la Sauvegarde, les compagnies AXA Assurances et AXA Courtage et la SGEA ;

Attendu que Daniel Z... est décédé le 14 novembre 1993, après avoir subi, le 10 novembre 1993, une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'une tumeur cérébrale, pratiquée par M. A..., neurochirurgien ; que ses ayants droit, estimant que M. A... avait manqué à son devoir d'information et commis des fautes dans le suivi postopératoire, l'ont assigné, ainsi que la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (la MACSF), son assureur, en réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué a retenu l'existence de fautes ayant privé la victime d'une chance de survie et condamné M. A... et la MACSF in solidum à réparer à hauteur de 10 % les préjudices des ayants droits ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'en cause d'appel les ayants droits de Daniel Z... n'ont pas soutenu que M. A... n'aurait pas recueilli le consentement éclairé du patient et que l'absence d'information postopératoire aurait privé Mme Z... d'une chance d'éviter le décès de son mari ; qu'ensuite, en relevant que les carences et fautes commises par M. A... dans la surveillance postopératoire avaient privé Daniel Z... de la possibilité de bénéficier d'une réintervention en urgence qui aurait pu assurer sa survie, la cour d'appel a caractérisé la perte de chance subie par ce patient ; qu'il s'ensuit que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait en ses première et seconde branches, comme tel irrecevable, est mal fondé en sa troisième branche ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le capital-décès, qui faisait partie des prestations versées par la Caisse ayant un lien direct avec le fait dommageable, ouvrait droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer à la somme de 80 000 francs le préjudice économique subi par Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur le salaire mensuel brut de Daniel Z... et non sur la totalité de ses revenus qui avaient été chiffrés dans les conclusions dont elle était saisie ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à 80 000 francs le préjudice économique subi par Mme Z..., l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. A... et la MACSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13167
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Carences et fautes dans la surveillance post-opératoire du patient l'ayant privé de la possibilité de bénéficier d'une réintervention en urgence qui aurait pu assurer sa survie.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-13167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13167
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