La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°01-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-12181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, que par acte notarié du 1er février 1997, était signé un compromis de vente par lequel les époux X... s'engageaient à acquérir un bien immobilier appartenant à M. Serge Z..., sous la condition sus

pensive d'obtention d'un prêt, au plus tard le 15 mars 1997 ;

qu'à cette fin, les acqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, que par acte notarié du 1er février 1997, était signé un compromis de vente par lequel les époux X... s'engageaient à acquérir un bien immobilier appartenant à M. Serge Z..., sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, au plus tard le 15 mars 1997 ;

qu'à cette fin, les acquéreurs s'engageaient à en faire la demande dans les 15 jours suivant la signature du compromis de vente, à fournir sans retard tous renseignements et documents qui pourraient leur être demandés par les organismes prêteurs de leur choix, ainsi qu'à justifier à l'égard du vendeur et du notaire, dans les 48 heures, de toute offre de prêt reçue ou de tout refus motivé ; que les époux X... n'ayant pas obtenu le prêt sollicité, M. Z... les a fait assigner sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, faute pour eux d'avoir procédé aux diligences nécessaires dans les délais impartis et d'avoir notifié le refus d'octroi dudit prêt ;

Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a répondu aux écritures de M. Z... qui soulignaient que les justificatifs invoqués par son adversaire ne précisaient pas les caractéristiques du prêt sollicité et, par ailleurs, souverainement apprécié la portée des documents produits desquels elle a déduit que les époux X... ne justifiaient pas avoir satisfait aux exigences leur incombant en vue de l'accomplissement de la condition suspensive ; qu'enfin, l'arrêt attaqué constate que la promesse du 1er février 1997 conférait pour la réalisation de la condition suspensive un délai expirant le 15 mars 1997 ; que le moyen, qui est mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait en son troisième grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12181
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre A), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-12181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award