AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suite à la destruction de partie de ses locaux dans un incendie, la société FII , qui avait reçu de la société Winterthur, son assureur, une indemnité totale de 37 000 000 francs, l'a ultérieurement assignée en versement complémentaire ; que l'arrêt a rejeté sa demande, faute de preuve d'un vice de son consentement ou d'un manquement de l'assureur à son obligation de conseil ou de loyauté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action en annulation pour dol ou violence économique introduite par la société FII ne devait pas être requalifiée en annulation pour défaut de concessions réciproques, la cour d'appel, qui a pourtant constaté, par motifs propres, outre l'absence de limitation contractuelle à l'indemnité, la volonté des parties, portée sur la quittance du solde, de soumettre "la présente transaction" aux articles 2044 et suivants du Code civil, et, par motifs adoptés, "l'écart important entre le montant transactionnel et celui prévu au contrat", a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du même moyen, ni sur les moyens précédents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Winterthur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.