AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire envers la société Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... ; que la banque a assigné ce dernier, ensuite mis en liquidation judiciaire, et la caution, en paiement du solde de sa créance ;
Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la banque a commis un dol par réticence en acceptant le cautionnement souscrit par celle-ci sans l'informer de ce qu'elle ne disposait d'aucun renseignement fiable lui permettant de croire raisonnablement à la viabilité de l'entreprise que créait M. Y... et de ce qu'elle octroyait à celui-ci un prêt sans avoir sollicité de sa part, alors qu'il était âgé de 52 ans, quelque renseignement que ce soit sur son passé professionnel ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper Mme X... et de la déterminer à se rendre caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP Paribas et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.