La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°01-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-11737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoie en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est une sanction civile que la loi remet à la discrétion du juge ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2000), ayant estimé qu'à supposer même qu'une irrégularité ait été commise, elle ne justifierait pas la déchéance des intérêts, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :
>REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoie en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est une sanction civile que la loi remet à la discrétion du juge ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2000), ayant estimé qu'à supposer même qu'une irrégularité ait été commise, elle ne justifierait pas la déchéance des intérêts, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11737
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêt - Formalités - Irréguralités - Déchéance du droit du prêteur aux intérêts - Sanction que la loi met à la discrétion du juge.


Références :

Code de la consommation L312-8, L312-14, L313-1 et L312-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1 et chambre civile B), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-11737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award