AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L.331-9 du Code de la consommation et 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, créancière de Mlle Hélène X..., a fait procéder à la saisie d'un bien immobilier appartenant à sa débitrice faute elle d'avoir respecté un plan conventionnel de règlement ; que Mlle Hélène X... a demandé par dire la nullité du commandement et invoqué la suspension des poursuites résultant du plan de surendettement en cours d'exécution ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 8 mars 2001) a rejeté l'incident ; que le jugement rendu sur un moyen de fond tiré de l'application de la règle de la suspension des poursuites individuelles par suite d'un plan de règlement était susceptible d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et celle de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.