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09/07/2003 | FRANCE | N°01-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-11097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par requête du 30 juin 1998, Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon de fixer à la somme de 4 000 francs par mois la contribution de M. Y... aux charges du mariage ; que celui-ci a invoqué l'arrêt rendu le 27 septembre 1997 par la cour d'appel de Bejaia (Algérie) qui a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'a

voir déclaré la décision algérienne sans effet en France, alors, selon le moyen, que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par requête du 30 juin 1998, Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon de fixer à la somme de 4 000 francs par mois la contribution de M. Y... aux charges du mariage ; que celui-ci a invoqué l'arrêt rendu le 27 septembre 1997 par la cour d'appel de Bejaia (Algérie) qui a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision algérienne sans effet en France, alors, selon le moyen, que le choix de la juridiction algérienne pour statuer sur une demande de divorce n'est pas frauduleux lorsque les deux époux sont de nationalité algérienne et se sont mariés en Algérie, que le demandeur au divorce, après la séparation de fait du couple, a installé son domicile en Algérie, que, par application de l'article 310 du Code civil, la loi applicable au divorce ne peut être la loi française mais doit être la loi algérienne et qu'enfin le défendeur à l'action en divorce a pu faire valoir ses droits devant la juridiction algérienne ; qu'en ayant relevé l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait décider que l'arrêt de la cour d'appel de Bejaia ne produisait pas d'effet en France au seul motif que M. Y... s'était désisté d'une demande en divorce qu'il avait lui-même introduite en France, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire qu'il pouvait se désister, sans que cela ait des conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er.a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déterminée au seul motif que M. Y... s'était désisté de sa demande en divorce précédente ; qu'elle a aussi relevé qu'il avait également la nationalité française, que les époux vivaient en France depuis 1979, qu'ils y avaient eu trois enfants dont deux étaient encore à la charge de leur mère et que le mari avait décidé unilatéralement de quitter le domicile familial situé en France pour aller résider en Algérie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement estimé que la saisine du juge algérien, motivée par le souci d'échapper aux décisions éventuelles des tribunaux français, avait été frauduleuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 4 000 francs par mois à compter du 30 juin 1998, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la loi française, bien que les époux soient de nationalité algérienne et se soient mariés en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la résidence de Mme X... est située à Vaulx-en-Velin ; qu'aux termes de l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, celle-ci est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 4 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel s'est bornée à viser les ressources et les charges de chacune des parties, sans rechercher, ni préciser celles-ci ;

En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au montant de la contribution de M. Y... aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11097
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 1ère branche) CONFLIT DE LOIS - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 applicable aux obligations alimentaires - Loi interne de la résidence du créancier d'aliments.


Références :

Convention de La Haye du 02 octobre 1973 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (deuxième chambre), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-11097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11097
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