AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Alain X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Christophe X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit sa maison, Monsieur X... (l'assuré) a assigné son assureur, la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel, en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 février 2001) a rejeté sa demande en faisant application de la clause de déchéance insérée dans les conditions générales du contrat, invoquée par l'assureur ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de sinistre contient une fausse déclaration sur les circonstances et l'origine du sinistre alors que l'assuré était, à peine de déchéance de la garantie, contractuellement tenu d'indiquer ces circonstances et les causes connues ou présumées du sinistre ; qu'il ajoute que c'est sciemment que M. X... a caché que son fils lui avait déclaré être l'auteur de l'incendie et retient en conséquence la mauvaise foi à laquelle le contrat subordonne la sanction qu'il édicte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'argumentation des conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances du Crédit mutuel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.