AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a, par acte notarié du 29 août 1990, consenti un prêt, pour l'acquisition d'un bien immobilier, à la société civile immobilière BDI Saint-Germain dont M. et Mme X... sont les seuls associés; que la banque a assigné ceux-ci en paiement du solde restant du à la suite de la vente sur saisie du bien ainsi acquis ;
Attendu que pour écarter la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation, l'arrêt se borne à retenir que l'offre est réputée régulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 1996, dont le prêteur peut se prévaloir en raison de la date de sa souscription, puisqu'elle mentionne le montant des échéances de remboursement, leur périodicité et leur nombre ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui arguaient du défaut de mention du coût des sûretés dans l'offre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.