AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 01-05.072 et S 02-05.014 qui sont connexes ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière d'assistance éducative, le premier du 9 avril 2001 qui a confirmé une décision du juge des enfants ordonnant le placement des mineurs Anselme et Adeline Y... à la Direction de la solidarité et de la famille de la Vendée pour une durée de deux ans à compter du 31 août 1999, le second du 29 novembre 2001 qui a confirmé une décision du juge des enfants maintenant le placement des enfants jusqu'au trois décembre 2001 ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 1er mars 2002, le juge des enfants de La Roche-sur-Yon, en raison de l'ouverture d'une tutelle au profit des mineurs décidée par le juge des tutelles du tribunal d'instance du même lieu, le 28 février 2002, a dit n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative ; qu'enfin, Anselme Y... est devenu majeur le 6 mars 2002 ; qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.