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09/07/2003 | FRANCE | N°01-03637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-03637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Fils Louis Bellanne du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., exposant avoir conclu un contrat verbal d'intégration avec "le groupe Bellanne-Sopagra", a assigné les sociétés Les Fils de Louis Bellanne, Sopagra et Eyharts en sollicitant notamment la condamnation des deux premières au paiement d'une certaine somme pour avoir sevré et engraissé cinq bandes de

porcs ;

Attendu que pour accueillir partiellement sa demande à l'encontre de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Fils Louis Bellanne du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., exposant avoir conclu un contrat verbal d'intégration avec "le groupe Bellanne-Sopagra", a assigné les sociétés Les Fils de Louis Bellanne, Sopagra et Eyharts en sollicitant notamment la condamnation des deux premières au paiement d'une certaine somme pour avoir sevré et engraissé cinq bandes de porcs ;

Attendu que pour accueillir partiellement sa demande à l'encontre de la société Sopagra, l'arrêt attaqué relève que M. X..., se prévalant d'une rémunération convenue de 70 francs par porc engraissé, réclame une somme moyenne de 86,34 francs par animal, la plupart lui ayant été remis à la fois pour sevrage et engraissement et retient que la société Sopagra qui devait rédiger un écrit, s'agissant d'un contrat d'intégration, ne démontre pas que la rémunération était moindre pour en déduire qu'il y a lieu de retenir une rémunération de 86,34 francs par bête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X..., même en l'absence de contrat écrit, d'établir, en sa qualité de demandeur, le montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Sopagra à payer à M. de Sambucy la somme de 87 376,08 francs, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de celui-ci ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03637
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Créance - Contrat verbal d'intégration - Montant des sommes dues - Charge pour le demandeur d'établir le montant de sa créance.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re Chambre civile), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-03637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03637
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