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09/07/2003 | FRANCE | N°01-02894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-02894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., alors âgé de huit ans, a été grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 novembre 1968 ; qu'après de vaines recherches engagées en 1984 auprès du procureur de la République de Fort-de-France, il obtenait en 1993, par l'entremise du Médiateur de la République, la communication d

es procès-verbaux de l'accident ; que le 11 mars 1997, il a assigné M. Y..., condu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., alors âgé de huit ans, a été grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 novembre 1968 ; qu'après de vaines recherches engagées en 1984 auprès du procureur de la République de Fort-de-France, il obtenait en 1993, par l'entremise du Médiateur de la République, la communication des procès-verbaux de l'accident ; que le 11 mars 1997, il a assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, et son assureur, la compagnie Axa assurances, afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2000) a déclaré son action prescrite ;

Attendu que la cour d'appel retient exactement que les causes interruptives de prescription prévues par l'article L. 114-2 du Code des assurances ne concernent que la prescription biennale applicable aux actions soumises aux dispositions de l'article L. 114-1 du même Code ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, de ce fait, inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02894
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-02894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02894
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