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09/07/2003 | FRANCE | N°01-02581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-02581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été victime, le 5 septembre 1994, d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à son père ; que la société UAP, auprès de laquelle celui-ci avait assuré le véhicule, a accepté d'indemniser les dommages matériels subis par ce véhicule, mais non le préjudice personnel de Mlle X... ;

que la Mutuelle Saint-Christophe, qui assurait cette dernière en sa qualité de stagiaire ac

complissant un BEP d'hôtellerie, a également refusé sa garantie ; que Mlle X... et M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été victime, le 5 septembre 1994, d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à son père ; que la société UAP, auprès de laquelle celui-ci avait assuré le véhicule, a accepté d'indemniser les dommages matériels subis par ce véhicule, mais non le préjudice personnel de Mlle X... ;

que la Mutuelle Saint-Christophe, qui assurait cette dernière en sa qualité de stagiaire accomplissant un BEP d'hôtellerie, a également refusé sa garantie ; que Mlle X... et M. X..., après avoir obtenu une expertise en référé, ont assigné au fond, le 1er août 1996, les deux assureurs afin d'obtenir leur condamnation à garantir Mlle X... de son préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Agen, 17 janvier 2000) a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AXA assurances ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que l'assureur a bien été attrait devant le juge des référés par l'assuré et que, si par ordonnance du 1eraoût 1996, sa demande de provision a été rejetée et l'assureur mis hors de cause, il a été fait droit à sa demande d'expertise, ne pouvait déduire de cette ordonnance que l'effet interruptif de la prescription était non avenu, sans violer l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2247 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, tout en procédant à la désignation d'un expert, le juge des référés avait mis hors de cause la compagnie AXA, a, par ce seul motif, exactement décidé que cette désignation n'avait pu avoir d'effet interruptif de prescription à l'égard de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02581
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Désignation judiciaire - Assureur mis hors de cause - Effet.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Rejet de la demande - Définition - Mise hors de cause d'un assureur concomitante à la désignation d'un expert

Une cour d'appel qui constate qu'un juge des référés, tout en procédant à la désignation d'un expert, a mis hors de cause un assureur, décide exactement que cette désignation n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription à l'égard de cet assureur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-02581, Bull. civ. 2003 I N° 165 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 165 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02581
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