AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été victime, le 5 septembre 1994, d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à son père ; que la société UAP, auprès de laquelle celui-ci avait assuré le véhicule, a accepté d'indemniser les dommages matériels subis par ce véhicule, mais non le préjudice personnel de Mlle X... ;
que la Mutuelle Saint-Christophe, qui assurait cette dernière en sa qualité de stagiaire accomplissant un BEP d'hôtellerie, a également refusé sa garantie ; que Mlle X... et M. X..., après avoir obtenu une expertise en référé, ont assigné au fond, le 1er août 1996, les deux assureurs afin d'obtenir leur condamnation à garantir Mlle X... de son préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Agen, 17 janvier 2000) a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AXA assurances ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que l'assureur a bien été attrait devant le juge des référés par l'assuré et que, si par ordonnance du 1eraoût 1996, sa demande de provision a été rejetée et l'assureur mis hors de cause, il a été fait droit à sa demande d'expertise, ne pouvait déduire de cette ordonnance que l'effet interruptif de la prescription était non avenu, sans violer l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2247 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, tout en procédant à la désignation d'un expert, le juge des référés avait mis hors de cause la compagnie AXA, a, par ce seul motif, exactement décidé que cette désignation n'avait pu avoir d'effet interruptif de prescription à l'égard de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.