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09/07/2003 | FRANCE | N°01-02500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-02500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 27 octobre 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à M. Jean-François X... un prêt d'un montant de 140 000 francs destiné à financer des travaux d'amélioration d'une maison à usage d'habitation ; que par le même acte, M. Dominique X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur; que ce dernier ayant cessé de faire face à ses engagements, la caution a assigné la banque aux fins d'être r

elevée de son engagement en raison du non respect de la clause du contrat de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 27 octobre 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à M. Jean-François X... un prêt d'un montant de 140 000 francs destiné à financer des travaux d'amélioration d'une maison à usage d'habitation ; que par le même acte, M. Dominique X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur; que ce dernier ayant cessé de faire face à ses engagements, la caution a assigné la banque aux fins d'être relevée de son engagement en raison du non respect de la clause du contrat de prêt relative à l'affectation des fonds prêtés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 21 décembre 2000) a fait droit à cette demande ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte d'une clause du contrat de prêt, dont les termes sont précis, que la banque s'est expressément engagée à surveiller l'utilisation des sommes prêtées qui devaient être affectées à l'amélioration de l'immeuble ; que ces motifs justifient légalement le chef critiqué ; que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque ne rapportait pas la preuve que la caution avait pu savoir que le prêt avait été utilisé à d'autres fins que celles prévues par le contrat ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux affirmations de la banque faisant état de la connaissance, par la caution, de ce que les fonds prêtés n'avaient pas reçu l'affectation convenue, dès lors qu'elle n'en tirait pas la conséquence juridique que la caution aurait ratifié une modification de l'affectation du crédit ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à M. Dominique X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02500
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-02500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02500
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