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09/07/2003 | FRANCE | N°00-22644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-22644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient

d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation..." ;

Attendu qu'après avoir en vain délivré à M. X... une mise en demeure de s'acquitter des cotisations dues au titre des mois d'octobre et novembre 1999, l'ASSEDIC de la région Languedoc-Roussillon-Cévennes lui a, en application de l'article L. 351-6 du Code du travail, signifié le 17 février 2000, une contrainte pour un montant de 5 791,40 francs correspondant aux cotisations impayées et aux majorations de retard ; qu'exposant qu'il avait, en tant que rapatrié du Maroc, saisi dès le 26 mars 1999 la commission nationale d'aide au désendettement, M. X... a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites prévue par le texte susvisé ;

Attendu que, pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué a considéré que la signification d'une contrainte ne constituait pas une poursuite au sens de ce texte et dit n'y avoir lieu de suspendre des poursuites qui n'étaient pas engagées ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 351-6 du Code du travail, la délivrance d'une contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; d'où il suit qu'en refusant de suspendre les effets de ce titre exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande régulièrement déposée par M. X... auprès de la Commission nationale d'aide au désendettement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades ;

Condamne l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22644
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesure de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites - Procédures constituant des poursuites - Délivrance d'une contrainte.


Références :

Décret 99-469 du 04 juin 1999
Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100 finances pour 1998
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25 finances rectificative pour 1998

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 18 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-22644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22644
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