AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à propos d'une vente de wagons affectés de désordres, la société Millet a confié une expertise à M. X... ;
qu'estimant que les honoraires ultérieurement réclamés par lui sur le taux horaire initialement convenu de 800 francs hors taxe, soit 368 400 francs, étaient disproportionnés et ne pouvaient correspondre au travail effectivement fourni, elle n'a réglé qu'une somme de 205 426 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2000) l'a condamnée à s'acquitter du solde ;
Attendu que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il incombe à la personne ainsi recherchée en paiement de contester la pertinence des éléments invoqués contre elle à cette fin ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait produit devant elle des décomptes détaillés des temps d'expertise et des attestations soulignant, en l'affaire, tant son énergie déployée et sa grande disponibilité que le recours de la société Millet à des moyens excédant l'intérêt du litige ;
qu'elle a ainsi fait une exacte application des principes régissant la charge de la preuve et souverainement apprécié le caractère non excessif des honoraires réclamés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Millet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. N'Guyen Duy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.