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09/07/2003 | FRANCE | N°00-21747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-21747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant

de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;

Attendu qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;

Attendu qu'un jugement du 3 juillet 1996 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société civile Ecurie X... et de M. Habib X... ; que le mandataire liquidateur a demandé le partage des indivisions post-communautaire et successorale existant entre M. X... et ses deux fils, Nicolas et Christian X..., à la suite du décès de l'épouse du premier et la vente sur licitation des deux immeubles dépendant des indivisions ; que MM. X... ont notamment opposé que des biens avaient été vendus, que des sommes avaient été remises au liquidateur mais que néanmoins les comptes de la liquidation n'étaient pas versés ;

Attendu que, pour ordonner le partage, l'arrêt attaqué retient que les créances ont été définitivement admises pour un montant de 5 807 449 francs et que la demande des appelants tendant à la communication des comptes de la liquidation judiciaire et des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture de la procédure est sans objet pour le présent litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, MM. Nicolas et Christian X... n'étaient pas en mesure d'exercer la faculté leur étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter le passif au nom de leur père, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21747
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers d'un indivisaire - Exercice de l'action - Possibilité pour les indivisaires d'y faire obstacle en acquittant l'obligation - Connaissance par eux du montant de la dette à acquitter pour arrêter le cours de l'action - Nécessité.


Références :

Code civil 815-17 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-21747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21747
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