AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-21, second alinéa, et L. 121-23,1 ,du Code de la consommation ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est soumis aux dispositions de la section III du chapitre premier du titre deuxième du Code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ; que, selon le second, le contrat conclu pour l'une des opérations visées au premier texte doit comporter, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur ;
Attendu que Mme X... a souscrit le 8 février 1994 un contrat de location de véhicule avec option d'achat proposé par la société Sofinroute Sofinco service ; qu'ayant été défaillante dans le remboursement des loyers, elle s'est vue enjointe de s'acquitter des sommes dues à raison de la déchéance contractuelle du terme, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue, le 9 mai 1995, à la requête de la société Sofinroute Sofinco service ; qu'estimant que le contrat conclu le 8 février 1994 était atteint de nullité, en raison de l'inobservation de dispositions du Code de la consommation relatives tant au crédit à la consommation qu'au démarchage à domicile, Mme X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société Sofinroute Sofinco service la somme de 46 723,37 francs outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995, l'arrêt énonce que les premiers juges se sont fondés principalement, pour prononcer la nullité du contrat de crédit, sur une attestation de M. Y..., ancien employé de la Safiroute, vendeur du véhicule financé par la société Sofinroute Sofinco service ; que c'est par une suite d'une lecture erronée de cette attestation que les premiers juges ont décidé que la convention en cause devait être régie par les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur la vente à domicile ; qu'en effet, selon ce témoin, l'affaire aurait été conclue au domicile d'un tiers, M. Z..., demi-frère de M. A... ; que dans ces conditions, les dispositions relatives à la vente à domicile n'étaient pas applicables ;
qu'en conséquence, la mention du nom du vendeur n'était pas exigée à peine de nullité du contrat, puisqu'en effet, cette exigence n'est pas prévue par la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit aux particuliers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la vente avait été conclue en un lieu non destiné à la commercialisation du bien proposé, de sorte que la mention du nom du vendeur était exigée à peine de nullité du contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Grenoble ;
Condamne la société Sofinroute Sofinco service, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinroute Sofinco service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.