La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°00-21599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-21599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père, M. Christian X... a assigné ses soeurs, Mlle Dominique X... et Mme Josseline Le Y..., en vue d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer le mobilier au partage duquel il avait procédé avec elles, tandis que celles-ci l'ont assigné en demandant qu'il lui soit fait injonction de régulariser la promesse de vente de la maison d'habitation par

elles conclue avec un tiers ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père, M. Christian X... a assigné ses soeurs, Mlle Dominique X... et Mme Josseline Le Y..., en vue d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer le mobilier au partage duquel il avait procédé avec elles, tandis que celles-ci l'ont assigné en demandant qu'il lui soit fait injonction de régulariser la promesse de vente de la maison d'habitation par elles conclue avec un tiers ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2000) a constaté que l'acte authentique de vente avait été signé le 23 juin 2000 et a rejeté la demande d'expertise du mobilier ; que, l'instance s'étant poursuivie devant le juge de l'exécution à la suite de l'opposition formée par M. X... sur le prix de vente jusqu'à l'évaluation du mobilier, un premier jugement du 18 octobre 2000 a constaté la levée de cette opposition et un second jugement du 17 avril 2001 a constaté le désistement de M. X... de l'instance par lui engagée en vue d'obtenir cette évaluation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi faisant grief à l'arrêt du 12 septembre 2000 d'avoir rejeté cette demande est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. Christian X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Christian X... à payer à Mme Josseline Le Y... et Mlle Dominique X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21599
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-21599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award