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09/07/2003 | FRANCE | N°00-20945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-20945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCA), qui avait consenti aux consorts X... divers prêts, les a assignés en paiement ; que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2000), d'une part, de les avoir condamnés à payer la somme de 76 654,60 francs et, d'autre part, d'avoir condamné M. Bernard X... à payer la somme de 29 129,25 francs, alors, selon le premier moyen

pris en sa première branche et le second moyen, que la banque, en déclarant sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCA), qui avait consenti aux consorts X... divers prêts, les a assignés en paiement ; que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2000), d'une part, de les avoir condamnés à payer la somme de 76 654,60 francs et, d'autre part, d'avoir condamné M. Bernard X... à payer la somme de 29 129,25 francs, alors, selon le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen, que la banque, en déclarant sa créance à la procédure collective ouverte contre la SARL X..., avait accepté que ce nouveau débiteur lui soit substitué, que la cour d'appel, en refusant de reconnaître cette novation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, selon la seconde branche du premier moyen, qu'elle a dénaturé les termes du

jugement du 6 novembre 1989 du tribunal de grande instance de Bressuire ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation du jugement précité, a retenu, d'une part, que la déclaration par la banque de sa créance au passif de la société X..., qui ne disposait d'aucun actif et qui n'était pas en état de s'obliger en lieu et place des débiteurs, ne l'avait été qu'à toutes fins utiles, pour en déduire l'absence de toute volonté de novation par changement de débiteur de la part de la banque, d'autre part, que le prêt n° 003903901 n'était pas concerné par l'instance sur laquelle le jugement du 6 novembre 1989 s'est prononcé ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20945
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-20945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20945
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