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09/07/2003 | FRANCE | N°00-20736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-20736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 24 mai 1980, M. X... et Mlle Y..., qui vivaient en concubinage depuis trois ans, ont acheté en indivision un pavillon pour le prix de 600 000 francs payé à concurrence de 228 000 francs par les deniers personnels des acquéreurs et, pour le surplus, soit 372 000 francs, par un prêt de 250 000 francs consenti par le Crédit Foncier aux deux acquéreurs et deux autres prêts de la BICS consentis respectivement à Mlle Y... pour 55 000 francs et Ã

  M. X... pour 67 000 francs ; qu'à la suite du départ de Mlle Y... en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 24 mai 1980, M. X... et Mlle Y..., qui vivaient en concubinage depuis trois ans, ont acheté en indivision un pavillon pour le prix de 600 000 francs payé à concurrence de 228 000 francs par les deniers personnels des acquéreurs et, pour le surplus, soit 372 000 francs, par un prêt de 250 000 francs consenti par le Crédit Foncier aux deux acquéreurs et deux autres prêts de la BICS consentis respectivement à Mlle Y... pour 55 000 francs et à M. X... pour 67 000 francs ; qu'à la suite du départ de Mlle Y... en janvier 1988, M. X... a demandé de fixer leurs parts de propriété en fonction de leurs contributions respectives ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée par un premier arrêt du 4 décembre 1997, l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000) a ordonné la liquidation de l'indivision et, faute pour les parties de réaliser une cession amiable de leurs droits, la licitation de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les droits et obligations des parties dans l'indivision étaient de moitié pour chacune d'elles, alors, selon le moyen :

1 ) que, lorsque l'un des indivisaires a assumé un financement plus important que l'autre, la reconnaissance de droits égaux dans l'indivision postule l'existence d'une donation indirecte ; que l'intention libérale qu'implique une telle donation ne saurait être présumée, si l'acquisition a été financée au moyen de prêts dont les coïndivisaires étaient solidairement tenus, la cause du paiement de la dette d'autrui étant alors équivoque ; qu'en ne recherchant pas si, au cas d'espèce et comme le rappelaient les parties dans leurs conclusions, l'immeuble indivis n'avait pas été financé pour partie au moyen de prêts dont les coïndivisaires étaient solidairement tenus, de sorte que le paiement de la dette de Mlle Y... par M. X... n'impliquait pas nécessairement qu'il ait agi dans une intention libérale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 894 et 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que M. X... avait agi dans une intention libérale, sans étayer cette appréciation d'aucun élément concret, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'à supposer que les droits de chacun dans l'indivision aient été définitivement fixés par l'acte d'acquisition, ce dernier devait alors être regardé comme titulaire d'une créance de remboursement, laquelle était à prendre en considération au stade de l'apurement des comptes entre les parties, sauf encore à ce qu'il ait été justifié d'une donation indirecte, ce qui n'est pas, d'où il suit que l'arrêt reste, en tout état de cause, dépourvu de toute base légale au regard des articles 894 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que M. X... et Mlle Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, la cour d'appel en a à bon droit déduit que M. X... ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait alors fait preuve à l'égard de Mlle Y..., dont la participation financière était inférieure à la moitié ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de s'expliquer sur les modalités du remboursement ultérieur de l'emprunt solidairement souscrit par les concubins et sans avoir à statuer sur une prétendue créance de remboursement non invoquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des charges par lui assumées à la somme de 130 001,70 francs, alors, selon le moyen, que l'expert avait en outre évalué à 117 538,08 francs les charges acquittées pour la période postérieure à 1988, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur l'omission de cette seconde somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu, qu'en fixant à la somme de 298 913,96 francs, le passif global des charges de l'indivision, la cour d'appel a pris en compte la somme prétendument omise, tout en précisant les réglements effectués par chacun des coïndivisaires pendant leur période de cohabitation ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 1er avril 1998, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en matière d'indivision, l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'usage ou de la jouissance privative de l'indivisaire, de sorte qu'en déclarant M. X... redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 1er avril 1998, tout en constatant que son déménagement avait eu lieu le 24 avril 1995, motif pris de ce qu'il n'avait pas notifié son départ à Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article 815-9 du Code civil ;

2 ) que, subsidiairement, dans ses conclusions déposées avant l'audience du 30 janvier 1997, M. X... soulignait qu'il avait officiellement et définitivement quitté le pavillon d'Antony, en date du 24 avril 1995, et qu'il avait versé aux débats le procès-verbal d'huissier constatant son départ à la date du 24 avril 1995, de sorte qu'en ne prenant pas en considération lesdites conclusions, d'où il résultait qu'au plus tard, à la date des conclusions en cause, Mme Y... ne pouvait ignorer que M. X... avait cessé de jouir du bien indivis, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'une occupation privative par un coïndivisaire ne peut prendre fin que par la notification de la libération des lieux, qui seule pourrait permettre au coïndivisaire d'user à son tour du bien indivis ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 4 décembre 1997, rendu au vu des conclusions invoquées, avait donné mission à l'expert d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision à compter du 1er janvier 1988 jusqu'au dépôt du rapport, l'arrêt attaqué a souverainement retenu que Mme Y... n'avait eu connaissance de la vacuité définitive des lieux qu'à la date de la réunion d'expertise du 1er avril 1998 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20736
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-20736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20736
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