La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°00-20710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-20710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 140-4 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 2000) des actes qui leur étaient soumis quant aux modalités de calcul des

prestations de l'assureur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 140-4 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 2000) des actes qui leur étaient soumis quant aux modalités de calcul des prestations de l'assureur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer une somme de 1 500 euros à l'UCB et une somme de 700 euros au GAN Vie ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20710
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-20710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award