AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 140-4 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 2000) des actes qui leur étaient soumis quant aux modalités de calcul des prestations de l'assureur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer une somme de 1 500 euros à l'UCB et une somme de 700 euros au GAN Vie ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.