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09/07/2003 | FRANCE | N°00-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-20677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur Assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Alsacienne IARD, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. et Mme X..., M. Eric Y..., et Mme Z... épouse A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société "Le Club de l'Harmonie" s'est trouvée en état de cessation des paiements aprÃ

¨s qu'un incendie eût, dans la nuit du 21 au 22 octobre 1992, détruit les locaux servant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur Assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Alsacienne IARD, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. et Mme X..., M. Eric Y..., et Mme Z... épouse A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société "Le Club de l'Harmonie" s'est trouvée en état de cessation des paiements après qu'un incendie eût, dans la nuit du 21 au 22 octobre 1992, détruit les locaux servant à son exploitation, lesquels avaient été acquis grâce à un emprunt souscrit auprès de l'Union bancaire du Nord (la banque) ; que cette dernière a été avisée du sinistre dès le lendemain de sa survenance ; qu'après avoir réclamé le paiement de sa créance le 19 janvier 1994, elle a poursuivi l'exécution de celle-ci sur les biens immeubles que Mmes X... et Y..., gérantes de la société et cautions solidaires, avaient hypothéqués en garantie de leurs engagements ; que ces dernières, se prévalant d'une assurance de groupe, ont sollicité au mois de janvier 1994, la garantie de la compagnie l'Alsacienne IARD qui l'a déniée en opposant le défaut de déclaration du sinistre dans le délai contractuel de quinze jours ; que le 2 juin 1995, les consorts B... ont assigné la banque en réparation du préjudice résultant, pour eux, du défaut de transmission de la déclaration de sinistre à l'assureur ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 juin 2000) a, d'une part, débouté les consorts B... de leurs demandes et, d'autre part, condamné la société Azur assurances, venant aux droits de l'Alsacienne IARD, à régler certaines sommes à la banque ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement relevé que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant pour lui du caractère tardif de la déclaration du sinistre ; qu'elle en a justement déduit le caractère inopposable de la clause contractuelle de déchéance ; que d'autre part, la cour d'appel a relevé que la banque avait réclamé le paiement de sa créance le 19 janvier 1994, et rappelé que la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commençait à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, avait lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ; que l'arrêt n'a pu qu'en déduire que l'action engagée à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne se trouvait pas prescrite ;

qu'ensuite, la prescription de l'action exercée par l'assuré contre l'assureur ne court qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance, qu'ainsi le grief de la troisième branche du moyen est mal fondé ; qu'ensuite, l'arrêt pour déclarer recevable l'action de la banque sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne s'est référé à la notion d'action oblique que par un motif surabondant ; qu'enfin, la cour qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a retenu que la SARL "Le Club de l'Harmonie" s'était trouvée dans l'impossibilité de rembourser l'emprunt souscrit auprès de la banque par suite du sinistre ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, mal fondé en sa troisième, inopérant en sa quatrième qui critique un motif erroné mais surabondant, et dépourvu de fondement en son dernier grief, les juges du fond n'étant pas tenus de réfuter une allégation dépourvue d'offre de preuve, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur assurances à verser à l'Union bancaire du Nord la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Azur assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20677
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-20677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20677
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