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09/07/2003 | FRANCE | N°00-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-20072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu qu'une vente de matériels d'équipement a été définitivement conclue entre la société venderesse Alfa-Laval (la société) et la Société coopérative oléicole de Balagne, par l'acceptation écrite de celle-ci le 11 novembre 1993 ; que, pour recon

naître la volonté ultérieure des parties de considérer ce contrat comme caduc, et débouter la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu qu'une vente de matériels d'équipement a été définitivement conclue entre la société venderesse Alfa-Laval (la société) et la Société coopérative oléicole de Balagne, par l'acceptation écrite de celle-ci le 11 novembre 1993 ; que, pour reconnaître la volonté ultérieure des parties de considérer ce contrat comme caduc, et débouter la société de ses demandes en résolution pour inexécution et paiement de la clause pénale afférente, l'arrêt retient l'intention rapidement manifestée des nouveaux dirigeants de la coopérative de remettre en cause la commande, l'acceptation par la société d'un rendez-vous avec eux le 11 janvier 1994, et, dès le lendemain, la proposition par elle d'un matériel identique, d'un coût moindre, accompagné de nouveaux accessoires, sans référence au contrat du 26 août 1993, l'échec de ces nouvelles négociations par défaut final d'acceptation de la coopérative étant sans incidence sur la volonté des parties de le révoquer ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société de renoncer à la convention initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société coopérative oléicole de Balagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société coopérative oléicole de Balagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20072
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Renonciation à un droit - Conditions - Existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer - En l'espèce : contrat de vente de matériel.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (1e Chambre civile), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-20072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20072
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