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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-19831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, pris en ses deux branches, formé par EDF et du pourvoi incident formé par les sociétés Andrelux industrie, Plastic Omnium, MCV et M. X..., ès qualités de représentant des membres de l'indivision Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense, et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que l'indivision Y..., représentant les héritiers des fondateurs de la société Les Tanneries de Bort et la sociét

é Andrelux, venant aux droits de la société Les Tanneries de Bort, sont bénéficiaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, pris en ses deux branches, formé par EDF et du pourvoi incident formé par les sociétés Andrelux industrie, Plastic Omnium, MCV et M. X..., ès qualités de représentant des membres de l'indivision Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense, et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que l'indivision Y..., représentant les héritiers des fondateurs de la société Les Tanneries de Bort et la société Andrelux, venant aux droits de la société Les Tanneries de Bort, sont bénéficiaires d'une rétrocession d'énergie électrique, consentie par EDF, à un tarif avantageux, en application d'une convention du 7 novembre 1947 ; que la société Plastic Omnium et la société Manufacture corrézienne de vêtements (MCV) bénéficient également de ce droit en vertu d'une convention spéciale souscrite en 1986 ; que EDF ayant soutenu que ces conventions avaient pris fin le 16 octobre 1994, M. X..., agissant en qualité de réprésentant des membres de l'indivision Y..., les sociétés Andrelux, Plastic Omnium, MCV ont assigné EDF en invoquant l'irrégularité de cette résiliation ;

Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2000) d'avoir dit que les conventions conclues entre d'une part, les fondateurs de la société Les Tanneries de Bort et, d'autre part la société Andrelux ont été renouvelées jusqu'au 16 octobre 2024 ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a procédé à la recherche de la commune intention des parties, en retenant souverainement que les contrats conclus en 1947 avaient été renouvélés pour prendre fin au 16 octobre 2024 tandis que les conventions particulières conclues entre EDF et les sociétés Plastic Omnium et la société MCV en 1986 avaient été résiliées le 7 mars 1996 ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse aux parties la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des auteurs du pourvoi incident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19831
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, première section), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19831
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