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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-19732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par actes notariés du 17 mai 1999, la SCI Canmas, propriétaire de locaux commerciaux par elle donnés à bail à la SARL "Les techniques de communication" (LTC), a résilié ce bail en accord avec sa locataire en échange du versement d'une indemnité d'éviction, afin de pouvoir les vendre libres d'occupation à la Banque Dupuy de Parseval ; que, n'ayant pu prendre possession des lieux à la date convenue du 1e

r août 1999, l'acquéreur a demandé la condamnation de la propriétaire au paiem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par actes notariés du 17 mai 1999, la SCI Canmas, propriétaire de locaux commerciaux par elle donnés à bail à la SARL "Les techniques de communication" (LTC), a résilié ce bail en accord avec sa locataire en échange du versement d'une indemnité d'éviction, afin de pouvoir les vendre libres d'occupation à la Banque Dupuy de Parseval ; que, n'ayant pu prendre possession des lieux à la date convenue du 1er août 1999, l'acquéreur a demandé la condamnation de la propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et l'expulsion de la locataire ; que, faisant valoir qu'elles sont constituées de rapatriés d'Algérie, la SCI et la société LTC ont demandé à bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ;

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 juin 2000) d'avoir, sans ordonner cette suspension, fait droit aux demandes de la Banque, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois constater que la société LTC bénéficiait de la suspension des poursuites et ordonner son expulsion, sans violer l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

2 ) que la SCI Canmas, composée également de rapatriés d'Algérie à 90 % de son capital, ayant déposé une demande tendant à bénéficier de cette loi et formé un recours contre la décision du préfet rejetant cette demande, devait aussi bénéficier de la suspension des poursuites, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a à nouveau violé le même texte ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la mesure d'expulsion découlait nécessairement du transfert de propriété auquel la SARL LTC avait librement consenti en acceptant l'indemnité d'éviction versée par sa propriétaire, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette société ne pouvait s'y opposer; que, d'autre part, c'est également à bon droit qu'elle a, par motifs adoptés, retenu qu'une société civile ne pouvait bénéficier de la suspension des poursuites réservée aux seules personnes physiques et morales énumérées à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Canmas et la société Les Techniques de communication - LTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Canmas et la SARL LTC in solidum à payer à la Banque Dupuy de Parseval la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19732
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19732
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