AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses trois branches et le second moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis conjointement un terrain au bord du lac d'Annecy ; qu'après partage de ce terrain, M. Y... s'est engagé à édifier d'une part un mur mitoyen et d'autre part un garage à bateaux ainsi qu' un mur sur la propriété de M. X... ; que M. Y... n'ayant pas exécuté ses obligations M. X..., qui a dû faire exécuter lui-même les travaux à l'exclusion de ceux concernant le garage à bâteaux rendus impossibles par la modification du POS, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juin 2000) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, constatant la non-exécution par M. Y... de ses obligations de faire non soumises à condition, a évalué, au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des moyens, l'indemnisation due à M. X... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.