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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-19509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches et le second moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis conjointement un terrain au bord du lac d'Annecy ; qu'après partage de ce terrain, M. Y... s'est engagé à édifier d'une part un mur mitoyen et d'autre part un garage à bateaux ainsi qu' un mur sur la propriété de M. X... ; que M. Y... n'ayant pas exécuté ses obligati

ons M. X..., qui a dû faire exécuter lui-même les travaux à l'exclusion de ceu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches et le second moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis conjointement un terrain au bord du lac d'Annecy ; qu'après partage de ce terrain, M. Y... s'est engagé à édifier d'une part un mur mitoyen et d'autre part un garage à bateaux ainsi qu' un mur sur la propriété de M. X... ; que M. Y... n'ayant pas exécuté ses obligations M. X..., qui a dû faire exécuter lui-même les travaux à l'exclusion de ceux concernant le garage à bâteaux rendus impossibles par la modification du POS, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juin 2000) d'avoir fait droit à cette demande ;

Attendu que c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, constatant la non-exécution par M. Y... de ses obligations de faire non soumises à condition, a évalué, au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des moyens, l'indemnisation due à M. X... ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19509
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19509
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