AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643 et 1108 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'accord franco-polonais du 5 avril 1967 ;
Attendu que le 3 février 1999, M. X... a présenté une requête en divorce ; que son épouse, Mme Y..., ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation fixée au 16 juin 1999 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci pouvait parfaitement être citée à l'adresse du domicile conjugal en France, qu'elle avait refusé de prendre la lettre recommandée avec accusé de réception à elle adressée le 2 avril 1999 en Pologne par l'huissier qui, le même jour, avait signifié au parquet l'ordonnance du juge aux affaires familiales la convoquant à la tentative de conciliation et qu'il résultait d'une télécopie datée du 15 juin 1999 qu'elle connaissait tant la date de l'audience que la juridiction saisie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... savait que son épouse résidait en Pologne, pour une durée non définie, à une adresse qu'il connaissait et alors qu'il lui appartenait de faire signifier en Pologne en temps utile l'ordonnance fixant au 16 juin 1999 la comparution des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.