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09/07/2003 | FRANCE | N°00-17861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-17861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643 et 1108 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'accord franco-polonais du 5 avril 1967 ;

Attendu que le 3 février 1999, M. X... a présenté une requête en divorce ; que son épouse, Mme Y..., ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation fixée au 16 juin 1999 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par Mme Y..., l'arrêt attaqu

é retient que celle-ci pouvait parfaitement être citée à l'adresse du domicile conjugal en F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643 et 1108 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'accord franco-polonais du 5 avril 1967 ;

Attendu que le 3 février 1999, M. X... a présenté une requête en divorce ; que son épouse, Mme Y..., ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation fixée au 16 juin 1999 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci pouvait parfaitement être citée à l'adresse du domicile conjugal en France, qu'elle avait refusé de prendre la lettre recommandée avec accusé de réception à elle adressée le 2 avril 1999 en Pologne par l'huissier qui, le même jour, avait signifié au parquet l'ordonnance du juge aux affaires familiales la convoquant à la tentative de conciliation et qu'il résultait d'une télécopie datée du 15 juin 1999 qu'elle connaissait tant la date de l'audience que la juridiction saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... savait que son épouse résidait en Pologne, pour une durée non définie, à une adresse qu'il connaissait et alors qu'il lui appartenait de faire signifier en Pologne en temps utile l'ordonnance fixant au 16 juin 1999 la comparution des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17861
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Tentative de conciliation - Résidence d'un des époux en Pologne - Signification de l'ordonnance fixant la comparution des parties - Forme.


Références :

Accord franco-polonais du 05 avril 1967, art. 2
Nouveau Code de procédure civile 643 et 1108

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 19 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-17861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17861
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