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09/07/2003 | FRANCE | N°00-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-17661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite de leur divorce prononcé par arrêt du 6 juillet 1989, les époux X... ont signé, le 19 juin 1991, un acte notarié, dans lequel Mme Y... cédait à son ex-mari ses droits sur l'immeuble commun évalué à 2 140 000 francs et percevait pour sa part 900 000 francs après déduction de la somme de 340 000 francs correspondant au solde d'un prêt immobilier à rembourser ; qu'ayant appris que, dès le mo

is de novembre suivant, son ex-mari avait mis l'immeuble en vente au prix de 4 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite de leur divorce prononcé par arrêt du 6 juillet 1989, les époux X... ont signé, le 19 juin 1991, un acte notarié, dans lequel Mme Y... cédait à son ex-mari ses droits sur l'immeuble commun évalué à 2 140 000 francs et percevait pour sa part 900 000 francs après déduction de la somme de 340 000 francs correspondant au solde d'un prêt immobilier à rembourser ; qu'ayant appris que, dès le mois de novembre suivant, son ex-mari avait mis l'immeuble en vente au prix de 4 200 000 francs et qu'il l'avait effectivement vendu le 20 juin 1992 au prix de 3 480 000 francs, Mme Y... l'a assigné le 15 mars 1993 en rescision de l'acte de partage pour lésion de plus du quart ; que l'expertise ordonnée par un premier jugement du 7 juin 1995 confirmé par arrêt du 29 avril 1997, ayant estimé à 3 000 000 francs la valeur vénale de l'immeuble litigieux à la date de l'acte contesté, un second jugement du 20 novembre 1998 a prononcé la nullité de l'acte du 19 juin 1991 et ordonné le partage de la communauté ayant existé entre Mme Y... et M. Z..., ce dernier devant rapporter à la communauté le prix de vente de l'immeuble, déduction faite des frais de vente et du solde du prêt immobilier ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2000) d'avoir confirmé cette décision, en refusant de prendre en compte dans le calcul de l'appréciation du caractère lésionnaire du partage les remboursements d'emprunts, impôts et frais dont il avait fait l'avance pour l'indivision post-communautaire entre la date de dissolution de la communauté et celle du partage de l'immeuble, aux motifs que la discussion qu'il tentait de soulever à nouveau à ce sujet était irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement confirmé par arrêt du 29 avril 1997, alors, selon le moyen :

1 / qu'en prétendant compléter le dispositif qui, admettant la possibilité du caractère lésionnaire du partage, énonçait seulement que l'appréciation de la lésion devait se faire au regard de cet acte de partage, par des motifs restreignant la possibilité pour une partie de démontrer l'absence de lésion, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne retenant, pour interpréter le dispositif du jugement, qu'une partie des motifs, sans tenir compte de ceux énonçant également la nécessité de "déduire le passif lié à cet immeuble" pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la cour d'appel a violé à nouveau ce même texte ;

3 / qu'en refusant de tenir compte, pour cette appréciation, des remboursements d'emprunts pour l'acquisition du bien, du paiement des impôts et de frais d'amélioration effectués par l'un des ex-époux, seul, pendant l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 815-13 et 887 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué a exactement relevé que le jugement initial, avant d'ordonner une expertise, avait déjà tranché la contestation soulevée par M. Z..., qui prétendait que l'acte litigieux, n'ayant pas pris en compte le passif et le reste de l'actif communautaire, n'était pas un acte de partage, en énonçant au dispositif que l'acte du 19 juin 1991 était bien un acte de partage et que la lésion alléguée devait être appréciée au regard de cet acte, après avoir retenu dans ses motifs qu'il était destiné à faire cesser l'indivision subsistant sur l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, que le partage du mobilier avait été effectué au préalable, et qu'il n'était pas allégué d'autre passif de communauté que celui afférent au prêt immobilier pris en compte à l'acte litigieux ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé le sens de cette précédente décision, puisqu'il n'a retenu l'existence de la lésion qu'après avoir déduit de la valeur de l'immeuble à la date du 19 juin 1991 le passif lié à cet immeuble tel qu'il avait été mentionné à l'acte signé le même jour; qu'enfin, n'ayant à statuer que sur la validité de cet acte, la cour d'appel, qui a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé au partage de la communauté après réintégration du prix de l'immeuble vendu, n'avait pas à se prononcer sur des créances étrangères à l'acte ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17661
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-17661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17661
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