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09/07/2003 | FRANCE | N°00-17341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-17341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 30 juin 1987, M. X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Geneviève Y..., décédée à la suite d'un accident de la circulation et a été condamné, in solidum avec son assureur, la Préservatrice Foncière assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances générales de France (AGF), à payer à M.

Y... les sommes afférentes aux tâches domestiques suivant les justificatifs de paiement de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 30 juin 1987, M. X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Geneviève Y..., décédée à la suite d'un accident de la circulation et a été condamné, in solidum avec son assureur, la Préservatrice Foncière assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances générales de France (AGF), à payer à M. Y... les sommes afférentes aux tâches domestiques suivant les justificatifs de paiement de l'aide ménagère ; qu'estimant que la rente mensuelle de 3 000 francs, versée à ce titre après un échange de lettres intervenu en 1993, ne couvrait pas l'intégralité de ses dépenses correspondant à ces tâches, M. Y... a assigné M. X... et son assureur en paiement des sommes restées à sa charge ;

Attendu que, pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué, après avoir énoncé que l'autorité de la chose jugée est une règle d'intérêt privé, relève qu'il résulte d'une correspondance du mandataire de M. Y... que ce dernier avait dépensé au titre de l'aide ménagère en 1992 l'équivalent mensuel de 2 821,16 francs et avait proposé, pour couvrir la totalité de ses dépenses, le versement d'une rente mensuelle de 3 000 francs à condition qu'elle soit versée dans la semaine suivant le terme échu et soit revalorisée ; qu'il en déduit que les parties ont ainsi conclu un accord afin d'indemniser totalement M. Y... comme le prévoit la décision du 30 juin 1987 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation de M. Y... à son droit d'obtenir, en exécution du jugement du 30 juin 1987, le remboursement de l'intégralité des dépenses afférentes aux tâches domestiques, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avallon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;

Condamne M. X... et la compagnie Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la compagnie AGF, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de M. X... et de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17341
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Préjudice - Réparation - Circonstances ne suffisant pas à caractériser la renonciation d'une partie à son droit d'obtenir une indemnisation totale.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avallon, 23 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-17341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17341
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