AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir expressément demandé au "Groupe Janor Société de courtage d'assurance" d'établir un nouveau contrat d'assurance selon "les mêmes modalités" que celui ayant préexisté, M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société La Tête Noire souscrivait auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Courtage, un contrat "d'assurance multirisques industrielle" ; qu'ayant sollicité la garantie de l'assureur à la suite d'une grave pollution du sol provoquée par des actes de vandalisme commis sur un transformateur de l'entreprise, l'assuré s'est vu opposer que seul l'immeuble était garanti et non le matériel objet du sinistre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 2000) a rejeté l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'assureur ;
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé l'absence de preuve d'un mandat liant le courtier à l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à Axa Courtage la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.