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09/07/2003 | FRANCE | N°00-16788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-16788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir expressément demandé au "Groupe Janor Société de courtage d'assurance" d'établir un nouveau contrat d'assurance selon "les mêmes modalités" que celui ayant préexisté, M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société La Tête Noire souscrivait auprès de la compagnie UAP, aux droits de laqu

elle se trouve la compagnie Axa Courtage, un contrat "d'assurance multirisques indust...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir expressément demandé au "Groupe Janor Société de courtage d'assurance" d'établir un nouveau contrat d'assurance selon "les mêmes modalités" que celui ayant préexisté, M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société La Tête Noire souscrivait auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Courtage, un contrat "d'assurance multirisques industrielle" ; qu'ayant sollicité la garantie de l'assureur à la suite d'une grave pollution du sol provoquée par des actes de vandalisme commis sur un transformateur de l'entreprise, l'assuré s'est vu opposer que seul l'immeuble était garanti et non le matériel objet du sinistre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 2000) a rejeté l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'assureur ;

Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé l'absence de preuve d'un mandat liant le courtier à l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à Axa Courtage la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16788
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 27 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-16788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16788
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