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09/07/2003 | FRANCE | N°00-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-16706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié des 25 et 27 novembre 1977, Roger X..., artiste-peintre, et son épouse séparée de biens, Gilberte Y..., ont vendu en viager aux époux Z... leur maison d'habitation de ..., en s'en réservant l'usage jusqu'au décès du survivant ; qu'il était exposé dans l'acte que cette vente portait non seulement sur ce pavillon, mais également sur "les meubles meublants, mobilier et objets mobiliers se trouvant dans cet immeuble et désignés dans un état c

ertifié véritable par les parties qui demeurera annexé aux présentes, étan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié des 25 et 27 novembre 1977, Roger X..., artiste-peintre, et son épouse séparée de biens, Gilberte Y..., ont vendu en viager aux époux Z... leur maison d'habitation de ..., en s'en réservant l'usage jusqu'au décès du survivant ; qu'il était exposé dans l'acte que cette vente portait non seulement sur ce pavillon, mais également sur "les meubles meublants, mobilier et objets mobiliers se trouvant dans cet immeuble et désignés dans un état certifié véritable par les parties qui demeurera annexé aux présentes, étant ici précisé que tous les meubles meublants, mobilier et objets mobiliers non compris dans cet état et qui se trouveront dans l'immeuble présentement vendu au jour du décès du survivant des vendeurs appartiendront aux acquéreurs" ; que Roger X... est décédé après son épouse, le 18 avril 1997, en laissant un testament olographe, daté du 4 janvier 1994, comportant la disposition suivante : "Je lègue à titre particulier à la Commune de ... toutes les peintures, aquarelles, dessins,

ainsi que les statuettes, sujets en terre cuite, médaillons en plâtre portant également ma signature qui se trouveront à mon domicile au jour de mon décès" ; qu'après avoir fait dresser le 23 avril 1997 l'inventaire de 165 oeuvres se trouvant au domicile du défunt, la commune de ... a assigné les époux Z... en vue d'en obtenir la restitution ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2000) a décidé que les 22 oeuvres répertoriées dans les pièces d'habitation reviendront aux époux Z... et que les 143 autres répertoriées dans l'atelier et le garage reviendront à la commune légataire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Z..., pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à restituer à la commune de ... ces 143 oeuvres, alors, selon le moyen :

1 / que le legs de la chose d'autrui est nul ; que les stipulations claires et précises de l'acte de vente impliquent la propriété des époux Z... de l'ensemble des objets mobiliers corporels situés, non seulement dans les pièces de la maison d'habitation, mais également dans toutes les autres parties de l'immeuble vendu et notamment ses dépendances, l'état annexé à l'acte se terminant par la mention "plus la totalité de ce qui restera dans la maison et ses dépendances au jour du décès du survivant de M. et Mme X..." ; que, dès lors, en condamnant les époux Z... à remettre à la ville de ... 143 des 165 objets mobiliers corporels qui auraient été trouvés dans l'atelier et le garage, par des motifs inopérants pris de leur appartenance à une collection, la cour d'appel a violé les articles 534, 536, 1134, 1582 et 1968 du Code civil ;

2 / qu'en opposant aux époux Z... la prohibition de la cession globales des oeuvres futures, tout en s'abstenant de s'expliquer sur la date de chacune des oeuvres litigieuses, à l'effet de déterminer si elles préexistaient à la vente en viager de l'immeuble, comme le soutenaient les époux Z..., et dont la preuve contraire incombait à la commune de ..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... invoquaient un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 1er mars 1999, auquel était annexé un document relié et d'où il résultait que "la plupart de ces oeuvres pouvaient être identifiées et datées" d'avant la vente en viager, au moyen notamment des cartons d'expositions, d'invitations et de cartes de voeux, de tirages photographiques et de diapositives ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions soutenant à titre "subsidiaire" que les oeuvres litigieuses étaient antérieures à la vente en viager, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire de la volonté du disposant, souverainement retenu que, s'agissant des oeuvres existant déjà en 1977, leur auteur avait jugé superflu de les inclure dans l'état annexé à l'acte de vente litigieux, puisqu'elles étaient destinées à la vente dans des galeries d'art ou lors d'expositions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches et qu'il est inopérant en sa deuxième, dès lors que les époux Z... n'ont pas rapporté la preuve de ce que les oeuvres qu'ils revendiquent ont été créées postérieurement à 1977 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la commune de ... :

Attendu que la commune de ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que 22 oeuvres repertoriées, signées par ou attribuées à Roger X... et se trouvant dans les pièces d'habitation reviendraient aux époux Z..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat invoqué par les époux Z... stipulait que "tous les meubles meublants, mobilier et objets mobiliers non compris dans l'état susvisé (annexe) qui se trouveront dans l'immeuble présentement vendu au jour du décès du survivant de M. et Mme X... susnommés appartiendront aux acquéreurs" et qu'en fondant le droit de propriété des époux Z... sur cette stipulation, dont la nullité absolue, d'ordre public, ressortait de ces seules constatations, la cour d'appel a violé l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions prises devant les juges du fond, la commune de ... n'a jamais soutenu que la clause précitée constituait un pacte prohibé sur succession future ;

que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal des époux Z... et le pourvoi incident de la commune de ... ;

Laisse à chaque partie la charge respective des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16706
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-16706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16706
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