AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié du 26 juin 1996, la société Codevim Sud-Ouest, qui avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France, a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux X... une maison d'habitation ; que les travaux, affectés de malfaçons, ayant subi en outre un important retard, les époux X... ont assigné en paiement de certaines sommes la société Codevim Sud-Ouest qui a appelé en garantie la compagnie Concorde, assureur des dommages à l'ouvrage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 2000) a déclaré irrecevable l'action de la société Codevim Sud-Ouest ;
Attendu que, par motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a également retenu qu'en application de l'article L. 242-4 du Code des assurances, la garantie due au titre de l'assurance dommage-ouvrage ne pouvait jouer avant l'expiration du délai de parfait achèvement lorsque, comme en l'occurrence, le maître de l'ouvrage ne justifiait d'aucune mise en demeure de l'entrepreneur de remédier aux malfaçons ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codevim Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codevim Sud-Ouest à payer à la compagnie Generali France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.