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09/07/2003 | FRANCE | N°00-15400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-15400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que Jean-Claude X... a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la société Alptis auprès de la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM Vie) garantissant en cas de décès le versement d'un capital à la société Chaval dont il était le dirigeant et prévoyant que l'assuré était exonéré du paiemen

t des cotisations à partir du 91e jour d'arrêt de travail ; que sur production d'un faux certi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que Jean-Claude X... a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la société Alptis auprès de la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM Vie) garantissant en cas de décès le versement d'un capital à la société Chaval dont il était le dirigeant et prévoyant que l'assuré était exonéré du paiement des cotisations à partir du 91e jour d'arrêt de travail ; que sur production d'un faux certificat médical et d'un avis d'arrêt de travail falsifié, il a été exonéré du paiement des cotisations durant plusieurs mois ; qu'après son décès, la société Home médical services, venant aux droits de la société Chaval, a assigné la société ACM vie en paiement du capital ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 février 2000) a prononcé la résiliation du contrat d'assurance et l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, hors la contradiction alléguée, a, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence d'une fraude ayant permis de faire supporter par la société ACM Vie le paiement des cotisations ; qu'il en résulte que cette fraude a empêché la compagnie d'assurances d'exercer la faculté de résiliation prévue par l'article L. 132-20 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du second moyen, l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Home médical service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Home médical service à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15400
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-15400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15400
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