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09/07/2003 | FRANCE | N°00-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-15397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a obtenu, par arrêt du 9 février 1993 de la cour d'appel de Chambéry, la condamnation de la société Albertville auto diffusion (la société AAD) à lui payer diverses indemnités à la suite de son licenciement pour un montant total de 110 032 francs ; que la société AAD n'exécutant pas spontanément cette décision, M. Joly, avocat de M. X... a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de se charger de l'exécution forcée ; que M. X..., qui a été r

églé de la somme de 104 497 francs perçue par l'huissier à titre définitif et san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a obtenu, par arrêt du 9 février 1993 de la cour d'appel de Chambéry, la condamnation de la société Albertville auto diffusion (la société AAD) à lui payer diverses indemnités à la suite de son licenciement pour un montant total de 110 032 francs ; que la société AAD n'exécutant pas spontanément cette décision, M. Joly, avocat de M. X... a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de se charger de l'exécution forcée ; que M. X..., qui a été réglé de la somme de 104 497 francs perçue par l'huissier à titre définitif et sans réserves, a assigné son avocat et l'huissier de justice devant le juge de l'exécution pour répondre de la mauvaise exécution de l'arrêt du 9 février 1993 et obtenir leur condamnation à lui payer le montant de la différence, soit la somme de 2 671 francs, ainsi que des dommages-intérêts et les intérêts moratoires ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, dans son arrêt du 9 février 1993, la cour d'appel de Chambéry, qui alloue à M. X... la somme de 6 053,42 francs qu'il demandait, ne se prononce nullement sur la question de la provision versée en exécution de la décision du bureau de conciliation ; que la cour d'appel de Grenoble n'ayant pu, dès lors, violer l'autorité de la chose jugée, la critique ne peut être accueillie ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande formée contre Mme Y... pour mauvaise exécution de l'arrêt du 9 février 1993 en acceptant sans réserve le paiement de la société AAD ne comportant aucune référence aux intérêts légaux, alors, selon le moyen, que pour juger que la responsabilité de l'huissier de justice ne pouvait être retenue pour mauvaise exécution de sa mission à l'égard de M. X..., la cour d'appel a relevé que, d'une part, elle était mandatée par M. Joly pour exécuter la décision, sans aucune précision quant aux intérêts et que, d'autre part, elle avait indiqué dans un commandement de saisie-vente délivré le 4 mai 1993, que des intérêts étaient dus, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... n'avait pas reçu mandat d'obtenir paiement des intérêts légaux ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... en restitution d'une fiche de paie établie par la société AAD, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que M. Joly ait gardé par devers lui cette fiche de paie, alors qu'il n'était pas contesté que M. Joly avait reçu cette fiche de paie dans le cadre de son mandat, de sorte qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de restitution à l'égard de son mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X..., qui avait obtenu une copie de ce document de la société AAD, n'établissait pas l'existence d'un préjudice, le grief est inopérant ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il avait fait valoir devant la cour d'appel lors de l'audience du 8 juin 1999, que la circonstance que le Bâtonnier lui ait refusé toute défense, l'avait de facto privé de l'assistance d'un avocat pour défendre ses droits en justice et avait donc porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal tel que reconnu et protégé par les traités internationaux et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions produites que celles-ci qui n'étaient pas signées de la SCP Grimaud, avoué, dont elles ne portaient que le cachet, et qui représentait M. X... devant la cour d'appel, étaient irrecevables, par application de l'article 913 du nouveau Code de procédure civile de sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse de la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la société AAD avait réglé à Mme Y... la somme de 1 220,43 francs au titre du coût de l'acte et du droit d'enregistrement, la cour d'appel retient que tous les décomptes avaient été établis sur la base de 104 449,09 francs et que M. X... devait donc rembourser la somme de 1 171,54 francs à la société AAD qui avait payé deux fois ;

Attendu qu'en statuant ainsi en s'abstenant de prendre en considération la demande de M. X... qui soutenait dans ses conclusions que Mme Y... aurait ainsi perçu deux fois le montant des frais d'acte et de droits proportionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la société AAD la somme de 1 171,54 francs versée en exécution de la décision des premiers juges au titre des frais d'actes et de droits proportionnels dus à Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15397
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen, 2e branche) CASSATION - Moyen - Défaut de prendre en considération la demande d'une partie - Demande formée par conclusions soutenant qu'un huissier de justice avait perçu deux fois le montant des frais d'acte et de droit proportionnel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-15397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15397
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